Saisie d'un pourvoi contre l'arrêt d'une cour d'appel ayant annulé le commandement de payer délivré par le trésorier principal chargé du recouvrement de pénalités de retard dues par une société ayant conclu un marché public de maçonnerie avec une commune, la Cour de cassation a apporté deux précisions : la première relative à la compétence de l'ordre pour en connaître et la seconde sur les modalités procédurales du recouvrement (Cass. com., 26 mai 2009, n° 08-16.286, F-P+B
N° Lexbase : A3910EHB). Ainsi, au visa des article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire (
N° Lexbase : L7848HNY), ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, elle énonce, d'une part, que l'opposition qui porte sur l'existence même du titre exécutoire, de son montant ou de son exigibilité relève de la compétence exclusive du juge administratif, et non du juge judiciaire de l'exécution. D'autre part, la Cour régulatrice, rappelant qu'il résulte de l'article R. 2342-4 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L8860IC7) que les poursuites en recouvrement de la créance en cause sont effectuées comme en matière d'impôts directs et que le comptable public chargé du recouvrement ne s'identifie pas au créancier et n'est pas son mandataire, estime que la cour d'appel, ayant retenu que le commandement de payer relatif aux intérêts est irrégulier au motif que le titre exécutoire qui lui sert de base ne comporte pas les éléments de la liquidation de la créance ni son montant en devises, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, dès lors qu'elle s'est prononcée sur l'exception mettant en cause la régularité du titre exécutoire soulevée à l'appui de l'opposition au commandement de payer sans ordonner la mise en cause du créancier.
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