Le Quotidien du 12 mai 2009 : Voies d'exécution

[Brèves] De la signification du commandement de payer au concubin du débiteur

Réf. : Cass. civ. 2, 30 avril 2009, n° 08-12.105, FS-P+B (N° Lexbase : A6495EGN)

Lecture: 1 min

N0647BK8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] De la signification du commandement de payer au concubin du débiteur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3228712-breves-de-la-signification-du-commandement-de-payer-au-concubin-du-debiteur
Copier

le 22 Septembre 2013

Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l'obligation, pour le créancier poursuivant, de signifier le commandement de payer valant saisie au concubin du débiteur. Tel est le principe énoncé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 avril 2009 (Cass. civ. 2, 30 avril 2009, n° 08-12.105, FS-P+B N° Lexbase : A6495EGN). En l'espèce, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le trésorier principal de Cugnaux, sur le fondement de rôles d'impôts directs exécutoires, à l'encontre de M. R., ce dernier, assigné à comparaître à l'audience d'orientation, a déposé des conclusions en soulevant diverses contestations, invoquant notamment que son imposition personnelle dépendait de la reconstitution du chiffre d'affaires de deux sociétés dont il était ou avait été gérant, et qui faisait encore l'objet d'une contestation devant les juridictions administratives. Cependant, par un arrêt en date du 10 décembre 2007, la cour d'appel de Toulouse a fixé la créance du trésorier principal à une certaine somme et ordonné la vente amiable du bien. M. R. a alors formé un pourvoi en cassation au motif que l'article 13 du décret du 27 juillet 2006 (décret n° 2006-936, relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble N° Lexbase : L3872HKM) imposait la dénonciation du commandement de payer aux fins de saisie au conjoint qu'il fût époux ou concubin notoire. Cet argument n'a pas été suivi par la Cour régulatrice qui a rejeté le pourvoi en application du principe précité.

newsid:350647

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.