Le Quotidien du 12 mai 2009 : Rémunération

[Brèves] Il appartient à l'employeur d'établir que la différence de rémunération, constatée entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, est justifiée par des éléments objectifs et pertinents que le juge contrôle

Réf. : Cass. soc., 30 avril 2009, n° 07-40.527, FS-P+B (N° Lexbase : A6453EG4)

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[Brèves] Il appartient à l'employeur d'établir que la différence de rémunération, constatée entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, est justifiée par des éléments objectifs et pertinents que le juge contrôle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3228704-breves-il-appartient-a-lemployeur-detablir-que-la-difference-de-remuneration-constatee-entre-des-sal
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le 22 Septembre 2013

Il appartient à l'employeur d'établir que la différence de rémunération, constatée entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, est justifiée par des éléments objectifs et pertinents que le juge contrôle. Tel est le principe rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 30 avril 2009 (Cass. soc., 30 avril 2009, n° 07-40.527, FS-P+B N° Lexbase : A6453EG4, v., communiqué de la Cour de cassation). En l'espèce, estimant être moins bien rémunéré que d'autres salariés travaillant dans la même société, un salarié a saisi le CPH de demandes en paiement de rappels de salaires et de primes. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime annuelle variable et de ses incidences sur les congés payés et l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a retenu que le caractère discrétionnaire de la prime ou bonus étant effectif, il est vain de chercher à appliquer le principe "à travail égal, salaire égal" (CA Paris, 21ème ch., sect. C, 12 décembre 2006, n° 05/06370 N° Lexbase : A6453EG4). Elle ajoute que le salarié ne présente aucun élément de fait laissant supposer une discrimination salariale à son endroit, eu égard aux situations différentes des salariés concernés, et qu'il n'allègue, ni ne démontre que l'employeur ait assorti son versement de conditions précises et vérifiables quant à des résultats de la société ou de l'intéressé, en l'absence de dispositions contractuelles ou de preuve de l'existence d'un engagement unilatéral ou d'un usage en ce sens. Selon la cour d'appel, il s'ensuit que la prime litigieuse avait le caractère d'une gratification laissée en conséquence à la libre appréciation de l'employeur. La Haute juridiction censure l'arrêt de la cour d'appel au visa du principe "à travail égal, salaire égal", car en statuant ainsi, alors que l'employeur ne peut opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier de façon objective et pertinente, une différence de rémunération, la cour d'appel a violé le principe susvisé .

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