Le Quotidien du 12 mai 2009 : Droit rural

[Brèves] Bail emphytéotique et droit réel du preneur

Réf. : Cass. civ. 3, 29 avril 2009, n° 08-10.944, FS-P+B (N° Lexbase : A6482EG8)

Lecture: 1 min

N0658BKL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Bail emphytéotique et droit réel du preneur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3228700-breves-bail-emphyteotique-et-droit-reel-du-preneur
Copier

le 22 Septembre 2013

Par application de l'article L. 451-1 du Code rural (N° Lexbase : L4141AE4), le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque. Ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. Tel est l'enseignement de l'arrêt rendu le 29 avril 2009 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 29 avril 2009, n° 08-10.944, FS-P+B N° Lexbase : A6482EG8). En l'espèce, un propriétaire a donné à bail à une société divers terrains pour une période de 40 ans à compter du 1er juillet 1958. Par lettre du 1er décembre 1997, la société a sollicité le renouvellement du bail pour une durée de 20 ans mais le propriétaire a refusé. Le preneur l'a donc assigné pour faire qualifier le bail de bail commercial. Dans un arrêt du 24 octobre 2007, la cour d'appel de Bastia a considéré qu'il s'agissait, en réalité, d'un bail emphytéotique. En effet, selon les juges du fond, "s'il est de principe que le preneur jouisse d'un libre droit de cession de ses droits, la disposition du contrat qui semble limiter ce droit par la nécessité d'un accord du bailleur, aussitôt corrigée par celle selon laquelle cette autorisation n'est pas requise dès lors que le cessionnaire est un 'successeur dans l'exploitation commerciale', ne permet aucune limitation effective de ce droit". Cette solution n'a pourtant pas été approuvée par la Cour de cassation. Après avoir relevé que le bail comportait une clause limitant la cession, les Hauts magistrats ont déclaré que la cour d'appel avait violé le texte susvisé en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations.

newsid:350658

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.