Selon l'article 1165 du Code civil (
N° Lexbase : L1267ABK), les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes. Elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 du Code civil (
N° Lexbase : L1209ABE), à savoir la stipulation pour autrui. Tel est le rappel effectué par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 avril 2009 (Cass. civ. 1, 30 avril 2009, n° 08-11.093, F-P+B
N° Lexbase : A6483EG9). En l'espèce, le propriétaire d'une parcelle de terrain a confié à Mme T. le soin d'y édifier une maison. Celle-ci a sous-traité les travaux à une société et à M. A., tous les deux assurés. Des malfaçons étant apparues, le propriétaire a assigné les constructeurs et leurs assureurs. Cependant, Mme T. a demandé sa mise hors de cause en raison de la cession de son fonds de commerce. Par un arrêt du 20 septembre 2007, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a accueilli la demande du propriétaire. Elle a retenu que l'acte de cession comportait une clause particulière aux termes de laquelle "
il est expressément rappelé que les créances et la totalité des dettes générées par l'activité du cédant sont transmises à l'acquéreur" et que ladite cession avait été consentie moyennant le prix symbolique de "
un euro". Or, en statuant ainsi, alors qu'une telle cession ne pouvait avoir effet à l'égard du créancier qui n'y avait pas consenti, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil.
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