La Cour de cassation énonce, dans un arrêt du 29 avril 2009, qu'il n'y a de discrimination indirecte en raison de l'âge que lorsqu'une disposition apparemment neutre est susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes d'un âge donné par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition ne soit objectivement justifiée par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires (Cass. soc., 30 avril 2009, n° 07-43.945, FS-P+B
N° Lexbase : A6457EGA, v. aussi, Cass. soc., 9 avril 1996, n° 92-41.103, Mme Soufflet
N° Lexbase : A3914AA9). Pour juger que le plafonnement de l'indemnité de licenciement n'était pas opposable au salarié, la cour d'appel retient qu'il est admis que les stipulations d'accords collectifs, qui, bien qu'accordant des avantages supérieurs à ceux de la loi, présentent un caractère discriminatoire au regard de certaines catégories de personnel, doivent être réputées non écrites. En l'espèce, le plafonnement à 12 années d'ancienneté est constitutif d'une discrimination à l'égard de tous les salariés auxquels l'accord collectif est applicable et justifiant d'une ancienneté supérieure. La Haute juridiction censure l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article L. 1132-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L6053IAG), interprété à la lumière de la Directive 2000/78 CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (
N° Lexbase : L3822AU4), car en statuant comme elle a fait, alors, d'une part, qu'elle avait relevé que les salariés, ayant au moins 12 ans d'ancienneté, percevaient une indemnité de licenciement supérieure au montant légal, et, d'autre part, qu'il ne résultait pas de ses constatations que le plafonnement de l'indemnité de licenciement avait pour effet de désavantager les salariés du fait de leur âge, la cour d'appel a violé les textes susvisés .
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