A la suite d'un contrôle sur pièces et d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, un couple a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu. L'épouse a demandé à faire l'objet d'une imposition distincte au motif qu'elle ne vivait plus sous le même toit que son époux au titre des années 1997 et 1998. Le Conseil d'Etat rappelle, dans un arrêt rendu le 27 avril 2009, qu'aux termes des articles 6, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en cause (
N° Lexbase : L1025HLK), 196 (
N° Lexbase : L3309HL7) et 196 A bis (
N° Lexbase : L3312HLA) du CGI, si, pour le calcul de l'impôt dû au titre d'une année, le régime d'imposition des époux, commun ou distinct, est, en principe, celui correspondant à leur situation familiale au 1er janvier, il en va autrement lorsqu'au cours d'une même année les époux se trouvent, selon les périodes, tantôt en situation d'imposition commune, tantôt en situation d'imposition distincte. Ainsi, les juges d'appel ne pouvaient imposer à l'épouse d'établir l'existence d'une résidence séparée au 1er janvier de chaque année d'imposition afin de demander une imposition distincte (CAA Versailles, 3ème ch., 7 novembre 2006, n° 05VE01860
N° Lexbase : A6430DSX). En l'espèce, la requérante établit que son époux ne vivait plus sous le même toit à partir du 13 août 1997. Par suite, alors que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, la requérante est en droit d'être assujettie à une imposition séparée à partir de cette date, en application des dispositions du 4 de l'article 6 et du 2 de l'article 196 bis du CGI, sans qu'y puissent faire obstacle les circonstances que les déclarations d'impôt des années 1997 et 1998 ont été signées par les deux époux et que la requérante n'avait pas formulé de demande d'imposition distincte au cours du contrôle fiscal dont les époux ont fait l'objet (CE 9° et 10° s-s-r., 27 avril 2009, n° 300091, Mme Dahan
N° Lexbase : A6407EGE ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E7620AUR).
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