Les dispositions de l'article 160 du Code de procédure civile, qui sont relatives aux modalités de convocation des parties à toutes les mesures d'instruction, s'appliquent aux mesures de constatation. Tel est l'apport essentiel d'un arrêt rendu le 5 mars 2009 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 5 mars 2009, n° 08-11.650, F-P+B
N° Lexbase : A7187EDK). En l'espèce, un fournisseur a sollicité en référé la condamnation de son cocontractant à lui verser diverses sommes au titre de stocks excédentaires de composants qu'il avait été amené à constituer. Le juge des référés a accédé à cette demande principale mais a rejeté les autres prétentions du fournisseur en raison de la contestation sérieuse émise par le défendeur. Par la suite, ce même fournisseur a assigné son cocontractant au fond pour avoir paiement du solde du stock excédentaire. La cour d'appel de Paris l'a débouté au motif que les opérations de l'huissier de justice, chargé de procéder au constat concernant les stocks, étaient nulles pour non-respect du contradictoire (CA Paris, 5ème ch., sect. B, 22 novembre 2007, n° 04/06349
N° Lexbase : A7412D3W). Le fournisseur a alors formé un pourvoi en cassation. Cependant, la Haute juridiction a approuvé la solution des juges du fond : les dispositions de l'article 160 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1540H4S), qui sont relatives aux modalités de convocation des parties à toutes les mesures d'instruction, s'appliquent aux mesures de constatation (sur l'application de cette disposition à l'expertise technique de Sécurité sociale, voir Cass. civ. 2, 19 janvier 2006, n° 04-30.413, Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble c/ M. Jean Blanchard, FS-P+B+R
N° Lexbase : A4065DMI).
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