Le Quotidien du 25 mars 2009 : Concurrence

[Brèves] Le TPICE précise la portée de l'arrêt "Altmark"

Réf. : TPICE, 11 mars 2009, aff. T-354/05,(N° Lexbase : A6788EDR)

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le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 11 mars 2009, le Tribunal de première instance des Communautés européennes a rejeté dans son intégralité le recours introduit par la société TF1 par lequel elle sollicitait l'annulation de la décision de la Commission du 20 avril 2005 qui avait informé la France que, sur la base des engagements pris par les autorités françaises dans le cadre de la procédure d'examen permanent du régime de la redevance au bénéfice de France Télévisions, elle considérait ce régime comme compatible avec le marché commun au titre de l'article 86 § 2 du Traité CE et décidait donc de clore la procédure concernant ce régime portant sur une aide existante (TPICE, 11 mars 2009, aff. T-354/05, Télévision française 1 SA (TF1) c/ Commission des Communautés européennes N° Lexbase : A6788EDR). La société TF1 invoquait, entre autres, une motivation insuffisante de la décision, le non-respect des droits de la défense, un détournement de procédure et, surtout, une interprétation erronée de l'arrêt "Altmark" (CJCE, 24 juillet 2003, aff. C-280/00, Altmark Trans GmbH, c/ Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH N° Lexbase : A2343C9N). Sur ce dernier point, le Tribunal rejette l'argument en raison de la confusion opérée par la requérante entre le test "Altmark", qui vise à déterminer l'existence d'une aide d'Etat au sens de l'article 87 § 1 du Traité CE , et le test de l'article 86 § 2 CE, qui permet d'établir si une mesure constitutive d'une aide d'Etat peut être considérée comme compatible avec le marché commun. Le TPICE, précisant la portée de l'arrêt Altmark, rappelle que les quatre conditions qui y sont posées ont pour seul et unique objet la qualification de la mesure en cause d'aide d'Etat, et plus précisément la détermination de l'existence d'un avantage et non sa compatibilité avec le marché commun, raisonnement pleinement transposable en l'espèce, s'agissant de l'applicabilité de l'article 86 § 2 CE.

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