Une SARL qui exerce une activité de négoce de spiritueux a porté en charges déductibles une somme qui correspondait selon elle à une prestation d'entremise lui ayant permis d'obtenir le solde du règlement d'une livraison de vin faite à une société ukrainienne. La SARL a produit à cette fin une facture correspondant à la prestation d'entremise. La cour administrative d'appel de Bordeaux avait relevé qu'aux termes non contestés du protocole d'accord en date du 25 septembre 1998, signé entre la SARL et la société ukrainienne, en échange d'un règlement anticipé, la société ukrainienne qui bénéficiait d'une remise de 15 % sur le prix fixé dans le contrat initial, ce qui ramenait à 469 914 dollars (362 490 euros) le solde restant à payer, s'engageait à verser la somme de 514 141 dollars (396 270 euros) à la SARL et demandait à celle-ci de payer "
pour son compte" la somme de 44 227 dollars (34 087 euros) qu'elle "
doit à des fournisseurs européens" (CAA Bordeaux, 5ème ch., 11 avril 2005, n° 03BX01725
N° Lexbase : A7093DIK). Le Conseil d'Etat retient, dans un arrêt rendu le 5 mars 2009, que les juges d'appel ont suffisamment motivé leur arrêt, en déduisant de ces circonstances que le versement de cette somme à la société facturant la prestation d'entremise n'avait pas été effectué dans l'intérêt de l'entreprise et ne constituait donc pas une charge déductible sur le fondement de l'article 39-1 du CGI (
N° Lexbase : L3894IAH) (CE 9° et 10° s-s-r., 5 mars 2009, n° 281452, Société distillerie Merlet et fils
N° Lexbase : A5726EDG ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E0752ATZ).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable