Le Quotidien du 25 mars 2009 : Consommation

[Brèves] Publication de la liste des clauses abusives

Réf. : Décret n° 2009-302, 18 mars 2009, portant application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, NOR : ECEC0829592D, VERSION JO (N° Lexbase : L0482ID9)

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le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 20 mars 2009, le décret portant application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L2482IBK) qui détermine la liste des clauses abusives (décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 N° Lexbase : L0482ID9). La loi de modernisation de l'économie (N° Lexbase : L7358IAR) avait modifié les conditions de fixation des clauses présumées abusives et celles qui doivent être considérées comme telle de manière irréfragable, précisant qu'un décret viendrait lister ces différentes clauses. C'est désormais chose faite. Le décret du 18 mars détermine, d'une part, la liste des clauses qui, dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives et, dès lors, interdites. Parmi ces douze clauses l'on peut citer, par exemple, le fait de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre, d'interdire au non-professionnel ou au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou de son obligation de fourniture d'un service ou, encore d'imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat. Il fixe, d'autre part, la liste des clauses présumées abusives dans de tels contrats, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire. Et parmi ces dix clauses l'on peut retrouver, par exemple, la clause compromissoire, la faculté, pour le professionnel, de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ou, encore, la soumission de la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel.

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