C'est, désormais, une solution classique que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 mars dernier (Cass. civ. 1, 5 mars 2009, n° 08-14.729, F-P+B
N° Lexbase : A6425EDC). En effet, l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 (loi n° 2002-303
N° Lexbase : L1457AXA) dispose qu'"
en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C [...]
, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur". En l'espèce, imputant sa contamination par le virus de l'hépatite C à des transfusions sanguines reçues en 1984 et 1985, Mme H. a assigné, en réparation de son préjudice, l'EFS. Pour la débouter de ses demandes, la cour d'appel de Caen retient que, s'il est possible que Mme H. ait été contaminée par l'un ou l'autre des six produits sanguins qui ne proviennent pas de donneurs identifiés et contrôlés, ce seul élément est insuffisant, en présence des autres facteurs de risque, à faire présumer l'imputabilité de sa contamination à la transfusion litigieuse. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 102 de la loi précitée : "
en statuant ainsi, tout en retenant qu'il existait une possibilité de contamination par les produits sanguins dont les six donneurs n'avaient pu être retrouvés, ce dont elle aurait dû déduire l'existence d'un doute devant bénéficier au demandeur, la cour d 'appel a violé le texte susvisé" (voir, déjà, en ce sens, Cass. civ. 1, 3 avril 2007, n° 06-18.647, F-P+B
N° Lexbase : A9158DUQ ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E0392ERX).
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