La Haute juridiction rappelle, dans un arrêt du 4 mars 2009, que l'employeur est tenu, avant tout licenciement économique, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et, d'autre part, de proposer, ensuite, aux salariés, dont le licenciement est envisagé, tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure (Cass. soc., 4 mars 2009, n° 07-42.381, FS-P+B+R
N° Lexbase : A6328EDQ ; voir, déjà, en ce sens, Cass. soc., 25 juin 1992, n° 90-41.244, M. Chevalier
N° Lexbase : A3715AAT). La Cour de cassation ajoute, à cette solution classique, que l'employeur ne peut limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction de la volonté de ses salariés, exprimés à sa demande et par avance, en dehors de toute proposition concrète. En l'espèce, l'employeur s'était borné à solliciter de ses salariés qu'ils précisent, dans un questionnaire renseigné avant toute recherche et sans qu'ils aient été préalablement instruits des possibilités de reclassement susceptibles de leur être proposées, leurs voeux de mobilité géographique en fonction desquels il avait, ensuite, limité ses recherches et propositions de reclassement. La cour d'appel a exactement décidé que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement. La Haute juridiction a rejeté le pourvoi de la société qui faisait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salarié était sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de l'avoir condamnée à lui verser des dommages-intérêts .
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