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Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur ou d'autres personnes, autorités ou organes désignés pour consentir à la recherche ou pour l'autoriser, dans les cas prévus par les dispositions du Code de la santé publique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende". Telles sont les dispositions de l'article 223-8 du Code pénal (
N° Lexbase : L4467GTM) dont vient de faire application la Chambre criminelle, le 24 février 2009 (Cass. crim., 24 février 2009, n° 08-84.436, F-P+F
N° Lexbase : A6449ED9 ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9998EQD). En l'espèce, un médecin a administré à un patient, pendant cinq jours, un nouveau produit en cours d'étude. Le patient a porté plainte en exposant avoir fait l'objet d'une recherche biomédicale sans son consentement. Le médecin a été déclaré coupable des faits reprochés. Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction va approuver la solution des juges du fond : la recherche a été entreprise sur le patient alors que celui-ci, arrivé dans le service depuis une heure environ, était très affaibli et manifestement dans l'impossibilité de donner un consentement libre, éclairé et exprès, lequel n'a été recueilli ni par écrit, ni d'une autre façon (voir déjà, en ce sens, Cass. crim., 15 octobre 2002, n° 02-85.608, Emile D.,
N° Lexbase : A8222CTP).
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