La CJCE se prononce sur la détermination du lieu de prestations de publicité, au sens de l'article 9 de la 6ème Directive-TVA (
N° Lexbase : L9279AU9), dans une situation où le prestataire de services est établi dans un Etat membre alors que le preneur de la prestation, établi dans un Etat tiers quoique disposant d'un représentant fiscal dans ledit Etat membre, est tantôt le preneur final, c'est-à-dire l'annonceur, tantôt un preneur intermédiaire, qui effectue lui-même une prestation pour ses propres clients. La Cour décide qu'en matière de prestations de publicité, quand le preneur de la prestation est établi en dehors du territoire de la Communauté européenne, le lieu de la prestation est en principe fixé au siège du preneur. Toutefois, les Etats membres peuvent fixer le lieu de la prestation de services en cause à l'intérieur de l'Etat membre concerné. S'il est recouru à cette faculté, une prestation de publicité effectuée par un prestataire établi dans la Communauté européenne au profit d'un preneur établi dans un Etat tiers, que ce preneur soit le preneur final ou un preneur intermédiaire, est réputée être effectuée dans la Communauté européenne, à condition que l'utilisation et l'exploitation effectives s'effectuent à l'intérieur de l'Etat membre concerné. L'article 9 de la 6ème Directive-TVA ne peut conduire à la taxation de prestations de publicité assurées par un prestataire de services établi en dehors de la Communauté européenne pour ses propres clients, quand bien même ce prestataire de services aurait eu la qualité de preneur intermédiaire au titre d'une prestation de services antérieure, dès lors qu'une telle prestation n'entre pas dans le champ de l'article 9 de cette Directive. La désignation d'un représentant fiscal demeure, en soi, sans incidence sur le caractère taxable ou non des prestations prises ou effectuées par la personne représentée (CJCE, 19 février 2009, aff. C-1/08
N° Lexbase : A2882ED4).
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