Le Quotidien du 6 mars 2009 : Assurances

[Brèves] Les dispositions de la loi n° 81-5 du 7 janvier 1981, modifiant l'article L. 132-23 du Code des assurances, sont d'application immédiate

Réf. : Cass. civ. 2, 19 février 2009, n° 08-12.140, FS-P+B (N° Lexbase : A4024EDE)

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[Brèves] Les dispositions de la loi n° 81-5 du 7 janvier 1981, modifiant l'article L. 132-23 du Code des assurances, sont d'application immédiate. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3227882-breves-les-dispositions-de-la-loi-n-815-du-7-janvier-1981-modifiant-larticle-l-13223-du-code-des-ass
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le 22 Septembre 2013

Les dispositions de la loi n° 81-5 du 7 janvier 1981 (N° Lexbase : L4697GUI), qui, modifiant l'article L. 132-23 du Code des assurances (N° Lexbase : L4143H9C), interdisent à l'assureur de refuser la réduction ou le rachat du contrat lorsqu'au moins deux primes annuelles ont été payées, sont d'application immédiate. Tel est l'apport majeur de l'arrêt rendu le 19 février 2009 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 19 février 2009, n° 08-12.140, FS-P+B N° Lexbase : A4024EDE). En l'espèce, Mme P. a souscrit un contrat sur la vie à terme fixe. Après avoir réglé les quatre premières primes semestrielles, elle a informé l'assureur de sa décision de ne plus poursuivre les versements. Ce dernier a refusé de racheter les deux primes annuelles versées. Mme P. l'a alors assigné en paiement mais sa demande a été rejetée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt en date du 29 mai 2007 (CA Paris, 7ème ch., sect. A, 29 mai 2007, n° 05/19632 N° Lexbase : A0652DXG). En effet, les juges du fond ont considéré que la loi du 7 janvier 1981 n'était pas applicable au contrat souscrit en 1978, dès lors que l'assurée, qui avait mis un terme à l'exécution de son contrat par lettre du 30 octobre 1980, n'avait procédé qu'au règlement de deux primes annuelles. Toutefois, la Haute juridiction n'a pas suivi cette argumentation. Selon elle, les dispositions de la loi modifiant l'article L. 132-23 du Code des assurances étaient d'application immédiate aux contrats en cours à la date de son entrée en vigueur le 1er janvier 1982 et la résiliation du contrat ne pouvait résulter du seul défaut du paiement des primes. En conséquence, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil (N° Lexbase : L2227AB4) ainsi que les articles L. 113-3 (N° Lexbase : L0062AAK) et L. 132-23 du Code des assurances.

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