L'article 18 de la loi pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés (loi n° 2009-179 du 17 février 2009, article 18
N° Lexbase : L9450ICY) modifie les articles 200 (
N° Lexbase : L9509IC8) et 238 bis (
N° Lexbase : L9464ICI) du CGI. Concernant la réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers au profit de la "Fondation du patrimoine" prévue à l'article 200 du CGI, il était préalablement prévu que les immeubles mentionnés dans le cadre de cette réduction ne devaient pas faire l'objet d'une exploitation commerciale. Désormais, cette limitation n'est pas applicable dès lors que la gestion de l'immeuble est désintéressée, à condition que les revenus générés par l'immeuble au cours des trois années précédentes sont affectés au financement des travaux prévus par la convention, et que le montant des dons collectés n'excède pas le montant restant à financer au titre de ces travaux, après affectation des subventions publiques et des sommes. Concernant la réduction d'impôt accordée au titre des dons faits, au profit de la "Fondation du patrimoine", par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 238 bis du CGI, il est également précisé que la limitation concernant les immeubles faisant l'objet d'une exploitation commerciale peut être écartée selon les mêmes conditions. Ces dispositions en vigueur à compter de l'imposition des revenus de 2009 pour l'application de l'article 200 du CGI, et aux versements effectués au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009 pour l'application de l'article 238 bis du CGI .
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