Le Quotidien du 6 mars 2009 : Domaine public

[Brèves] Un règlement de copropriété ne peut soustraire au domaine public d'une commune un ouvrage public préexistant à la copropriété

Réf. : CGCT, art. L. 1311-1, version du 01-07-2006, à jour (N° Lexbase : L7342HIR)

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le 18 Juillet 2013

Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 février 2009 (Cass. civ. 1, 25 février 2009, n° 07-15.772, Commune de Sospel N° Lexbase : A3914EDC). Dans les faits rapportés, une commune a vendu par adjudication un bien immobilier, le cahier des charges prévoyant que les portiques de ce bien resteraient toujours du domaine public. Cet immeuble a ensuite été divisé et une copropriété créée. Un copropriétaire, invoquant l'inaccessibilité de ses lots et une atteinte à la destination de l'immeuble, a assigné la commune en restitution du passage public via la suppression des installations. Pour condamner la commune à faire cesser l'occupation des portiques et à faire supprimer l'installation électrique, l'arrêt attaqué retient que les règles essentielles du régime de la copropriété, telles que fixées par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (N° Lexbase : L5536AG7), sont incompatibles, tant avec le régime de la domanialité publique qu'avec les caractères des ouvrages publics, que les portiques appartenant à la commune se trouvant dans un immeuble soumis au régime de la copropriété n'appartiennent pas au domaine public, et ne peuvent donc être regardés comme constituant un ouvrage public. La Haute juridiction rappelle que le cahier des charges de l'adjudication mentionnait que les portiques resteraient toujours du domaine public, ce dont il résultait qu'il s'agissait d'un bien appartenant au domaine public avant la division de l'immeuble par lots. En outre, les biens du domaine public sont imprescriptibles et inaliénables, et un règlement de copropriété ne peut soustraire au domaine public d'une commune un ouvrage public préexistant à la copropriété. La cour d'appel, ayant ainsi violé les articles L. 1331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques et L. 1311-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L7342HIR), voit donc son arrêt annulé.

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