Par un arrêt rendu le 14 janvier 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé le régime juridique des décisions du syndicat des copropriétaires (Cass. civ. 3, 14 janvier 2009, n° 08-10.624, FS-P+B
N° Lexbase : A3542EC8). En l'espèce, le propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d'une décision de l'assemblée générale. Il a été débouté par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. En effet, dans un arrêt en date du 12 octobre 2007, les juges du fond ont retenu, d'une part, que la convocation envoyée à chaque copropriétaire comprenait un ordre du jour avec un deuxième paragraphe intitulé : "
approbation des comptes exercice 1er janvier 2002 au 21 décembre 2002 et quitus
du syndic pour sa gestion correspondante" et, d'autre part, que dans la mesure où la question des comptes et celle du
quitus figuraient bien à l'ordre du jour communiqué aux copropriétaires, l'assemblée générale pouvait valablement délibérer par un seul et même vote. Cette argumentation n'a pas été suivie par la Cour de cassation qui a censuré l'arrêt d'appel aux visas de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 (
N° Lexbase : L4812AHP) et de l'article 17 de l'ancien décret du 17 mars 1967 (
N° Lexbase : L6635BH9). La Haute juridiction a, d'abord, déclaré que les décisions du syndicat étaient prises en assemblée générale : leur exécution est confiée à un syndic éventuellement placé sous le contrôle d'un conseil syndical et le procès-verbal comporte le texte de chaque délibération. Puis, elle a indiqué que chaque résolution proposée au vote de l'assemblée générale ne pouvait avoir qu'un seul objet.
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