Le Quotidien du 28 janvier 2009 : Environnement

[Brèves] Une prescription technique non nouvelle imposée au dirigeant d'une exploitation classée peut faire l'objet d'une mise en demeure

Réf. : CE 1/6 SSR., 12-01-2009, n° 306194, MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE c/ société Total France (N° Lexbase : A3298EC7)

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[Brèves] Une prescription technique non nouvelle imposée au dirigeant d'une exploitation classée peut faire l'objet d'une mise en demeure. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3227479-breves-une-prescription-technique-non-nouvelle-imposee-au-dirigeant-dune-exploitation-classee-peut-f
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le 18 Juillet 2013

Une prescription technique non nouvelle imposée au dirigeant d'une exploitation classée peut faire l'objet d'une mise en demeure. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 12 janvier 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 12 janvier 2009, n° 306194, Ministre d'Etat, Ministre de l'Ecologie c/ Société Total France N° Lexbase : A3298EC7). Dans cette affaire, un préfet a mis en demeure la société Total France de réaliser certaines prescriptions de sécurité fixées par l'arrêté d'autorisation d'exploitation relatif à l'une de ses installations pétrolières, et, notamment, de procéder aux travaux nécessaires afin que les murs des cuvettes de rétention puissent résister au choc d'une vague provenant de l'effacement d'un réservoir. La Haute juridiction administrative retient que les termes de la condition litigieuse ne contiennent aucune restriction quant à la nature ou la gravité de la rupture envisagée, dont l'effacement est l'une des modalités. Dès lors, en jugeant que cette condition générale ne s'appliquait pas à l'hypothèse d'un effacement de réservoir, et que, par suite, la mise en demeure d'appliquer cette condition avait le caractère d'une prescription nouvelle au regard de celles figurant dans l'arrêté d'autorisation, ne pouvant donc faire l'objet d'une procédure de mise en demeure, conformément aux dispositions prévues par l'article L. 514-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2652ANK), la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit. L'arrêt attaqué est donc annulé.

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