Le Quotidien du 28 janvier 2009 : Bancaire

[Brèves] Revirement jurisprudentiel : la méconnaissance des dispositions d'ordre public du Code de la consommation peut être relevée d'office par le juge

Réf. : Cass. civ. 1, 22 janvier 2009, n° 05-20.176, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5557ECS)

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le 22 Septembre 2013

La méconnaissance des dispositions d'ordre public du Code de la consommation peut être relevée d'office par le juge. Ainsi, le tribunal, qui a relevé d'office que le compte a fonctionné en position débitrice plus de trois mois sans qu'une offre de crédit conforme aux dispositions des articles L. 311-1 (N° Lexbase : L6711AB8) et suivants du Code de la consommation lui ait été proposée, de sorte que les dispositions de l'article L. 311-2 du même code (N° Lexbase : L6712AB9) n'ont pas été respectées, peut prononcer la déchéance du droit aux intérêt de la banque. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 22 janvier 2009, n° 05-20.176, FS+P+B+I N° Lexbase : A5557ECS, lire N° Lexbase : N3696BIQ), opérant ainsi un revirement remarquable (v., notamment, Cass. civ. 1, 15 février 2000, n° 98-12.713 N° Lexbase : A3612AUC). En l'espèce, une banque a consenti à Mme X, le 20 avril 1999, un prêt. Par jugement du 4 décembre 2001, le tribunal d'instance a condamné Mme X au paiement du prêt impayé ainsi que du solde débiteur de son compte bancaire, mais a rejeté la demande tendant au paiement des intérêts contractuels sur ce solde. Par arrêt du 26 octobre 2004, la première chambre civile (Cass. civ. 1, 26 octobre 2004, n° 02-12.658, F-D N° Lexbase : A6648DDL) a cassé partiellement le jugement en ce qu'il prononçait la déchéance du droit aux intérêts. La banque fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant au paiement des intérêts contractuels, alors que la méconnaissance des exigences des articles L. 311-8 (N° Lexbase : L6733ABY) et suivants du Code de la consommation en matière de présentation d'une offre de crédit, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger et ne peut être soulevée d'office par le juge devant lequel le bénéficiaire n'a pas comparu. Le pourvoi est rejeté (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0743ATP).

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