Par un arrêt en date du 15 janvier 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur la caducité d'une saisie conservatoire (Cass. civ. 2, 15 janvier 2009, n° 07-21.804, Société Crédit industriel et commercial (CIC), FS-P+B
N° Lexbase : A3482ECX). En l'espèce, une banque a fait pratiquer, sur le fondement de lettres de change impayées, une saisie conservatoire des créances au préjudice d'une société entre les mains d'un tiers. La société l'a alors assignée en mainlevée de cette saisie, en soutenant qu'elle était caduque, faute pour la banque d'avoir dans un délai de huit jours à compter de leur date, signifié au tiers saisi une copie des actes attestant les diligences accomplies pour l'obtention du titre exécutoire. Dans un arrêt rendu le 11 octobre 2007, la cour d'appel de Versailles a accueilli la demande de la société. La banque a donc formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction a considéré que la diligence nécessaire à l'obtention d'un titre exécutoire ayant été accomplie concomitamment avec la saisie conservatoire et non antérieurement à celle-ci, sa signification au tiers saisi devait être faite dans un délai de huit jours à compter de sa date, conformément aux dispositions de l'article 216 du décret du 31 juillet 1992 (
N° Lexbase : L3626AHR). La banque n'ayant pas procédé à cette signification, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d'avoir constaté la caducité de la saisie et ordonné sa mainlevée.
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