Le Quotidien du 21 janvier 2009 : Fonction publique

[Brèves] Le dispositif de revalorisation des prestations "cristallisées" n'est pas contraire aux dispositions de l'article 14 de la CESDH

Réf. : CE 2/7 SSR., 17-12-2008, n° 293740, MINISTRE DE LA DEFENSE c/ Mme Bennaghmouch (N° Lexbase : A8806EBR)

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le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 décembre 2008 (CE 2° et 7° s-s-r., 17 décembre 2008, n° 293740 N° Lexbase : A8806EBR). Dans cette affaire, le jugement attaqué a annulé, à la demande de M. X, ressortissant marocain ayant servi dans l'armée française, la décision par laquelle le ministre de la Défense n'a pas fait droit à sa demande d'obtenir la revalorisation de sa retraite du combattant pour la porter au taux commun. Le Conseil indique que les dispositions de l'article 68 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, de finances rectificative pour 2002 (N° Lexbase : L9908EYM), ont pour seul objet d'instituer un dispositif de revalorisation des prestations "cristallisées" servies aux anciens combattants ressortissants des pays placés antérieurement sous souveraineté française, ou sous le protectorat ou la tutelle de la France. Ces mêmes dispositions prévoient, expressément, que le critère de résidence utilisé pour déterminer le nouveau montant des prestations en fonction des parités de pouvoir d'achat des pays de résidence comparées à celles de la France s'apprécie à la date de la liquidation initiale des droits. Ce dispositif vise, ainsi, à ce que soient servies aux attributaires résidant hors de France lors de la liquidation de leurs droits des prestations d'un montant, non pas identique, mais équivalent en termes de pouvoir d'achat à celui des mêmes prestations perçues par les attributaires nationaux. Or, en matière de pensions, les droits du bénéficiaire sont déterminés à la date de la liquidation et ne sont pas recalculés en fonction des changements de résidence successifs susceptibles d'intervenir postérieurement à cette date. Les dispositions précitées qui mettent en place cette revalorisation ne peuvent, dès lors, être regardées comme méconnaissant les stipulations de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4747AQU).

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