Le Quotidien du 12 janvier 2009 : Social général

[Brèves] Chômage partiel : un arrêté en assouplit les modalités de recours

Réf. : C. trav., art. R. 351-50, version du 29 juin 2001, plus en vigueur (N° Lexbase : L0298ADE)

Lecture: 1 min

N2279BIA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Chômage partiel : un arrêté en assouplit les modalités de recours. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3227378-0
Copier

le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 3 janvier 2009, l'arrêté du 30 décembre 2008 (N° Lexbase : L4610ICQ), fixant le contingent annuel d'heures indemnisables prévu par l'article R. 5122-6 du Code du travail (N° Lexbase : L2873IAN). Rappelons, pour mémoire, que cet article dispose que l'allocation spécifique de chômage partiel est attribuée dans la limite d'un contingent annuel d'heures indemnisables fixé, en tenant compte de la situation économique, par arrêté du ministre chargé de l'Emploi. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe des ministres chargés de l'Emploi et du Budget. L'arrêté du 30 décembre prévoit, ainsi, que, à compter du 1er janvier 2009, le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel est fixé à 800 heures pour l'ensemble des branches professionnelles. Toutefois, ce contingent annuel est fixé à 1 000 heures pour les industries du textile, de l'habillement et du cuir, pour l'industrie automobile et ses sous-traitants, qui réalisent avec elle au minimum 50 % de leur chiffre d'affaires ainsi que pour le commerce de véhicules automobiles. A noter, enfin, que l'arrêté du 16 avril 2003 (N° Lexbase : L8292BBQ), fixant le contingent annuel d'heures indemnisables prévu par le troisième alinéa de l'article R. 351-50 du Code du travail (N° Lexbase : L0298ADE), est abrogé .

newsid:342279

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.