Le Quotidien du 9 janvier 2009 : Bancaire

[Brèves] Crédit documentaire stipulé irrévocable : possibilité pour le donneur d'ordre de faire obstacle à l'exécution par la banque de ses engagements

Réf. : Cass. com., 16 décembre 2008, n° 07-18.729, FS-P+B+R (N° Lexbase : A9014EBH)

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le 22 Septembre 2013

En raison de l'autonomie du crédit documentaire par rapport au contrat de base, le donneur d'ordre ne peut en paralyser la réalisation, lorsqu'il est stipulé irrévocable, qu'en établissant une fraude portant sur la mise en place ou l'exécution de ce crédit documentaire. Dans ce cas, il peut faire obstacle à l'exécution par la banque de ses engagements en recourant à une saisie conservatoire, sous réserve de justifier d'une créance sur le bénéficiaire du crédit documentaire, paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 décembre 2008, rendu au visa des articles 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) et 3 des RUU 500 (N° Lexbase : L1938ATX) (Cass. com., 16 décembre 2008, n° 07-18.729, FS-P+B+R N° Lexbase : A9014EBH et cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9814ASB). En l'espèce, une banque a émis trois crédits documentaires à paiement différé pour le règlement de commandes. Les sociétés, donneurs d'ordre, ont, en vertu d'ordonnances, fait pratiquer la saisie conservatoire des sommes devant être réglées, en vertu des crédits documentaires, pour garantir le paiement des créances provisoirement évaluées. Après avoir fait signifier à la banque les actes de conversion des saisies conservatoires et devant le refus de celle-ci de leur verser les sommes saisies, les donneurs d'ordre l'ont assignée. La cour d'appel rejette ces demandes, retenant qu'à la supposer même démontrée, la fraude au crédit documentaire les autorisait à demander, avant la réalisation des crédits à la banque, de ne pas les exécuter ou au juge des référés de rendre une ordonnance interdisant à celle-ci de payer à leurs échéances, ce qu'ils ne prétendent pas avoir fait. En tant que tiers saisi, la banque peut donc, se prévaloir de cette cause d'inefficacité des saisies. La Cour régulatrice casse l'arrêt des juges d'appel.

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