Lorsque le juge décide même d'office de l'audition d'un enfant sur le fondement de l'article 388-1 du Code civil (
N° Lexbase : L2942ABL), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 (loi réformant la protection de l'enfance
N° Lexbase : L5932HUA), le secrétariat de la juridiction doit, en vertu des articles 16 (
N° Lexbase : L2222ADN) et 338-5 (
N° Lexbase : L4960GUA) du Code de procédure civile, en aviser les défenseurs des parties ou à défaut les parties elle-mêmes. Tel est l'apport d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 3 décembre 2008, publié sur son site internet (Cass. civ. 1, 3 décembre 2008, n° 07-11.552, FS-P+B+I
N° Lexbase : A4769EBA). En l'espèce, l'arrêt attaqué, statuant après divorce sur les modalités des droits de visite d'un père sur ses deux fils mineurs, énonce que la cour d'appel a estimé nécessaire de faire entendre par l'un de ses membres, en cours de délibéré, les deux enfants, nés l'un en 1990 et l'autre en 1995, assistés d'un avocat. La Cour régulatrice, énonçant le principe susvisé, casse l'arrêt d'appel, au motif qu'en statuant ainsi, sans qu'il ressorte de la décision attaquée ou du dossier de procédure que les parents des enfants ou leurs conseils eussent été avisés de cette audition, la cour d'appel a violé les articles 388-1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007, 16 et 338-5 du Code de procédure civile (lire
N° Lexbase : N9192BHW).
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