Dans un arrêt publié du 25 novembre dernier, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé la solution selon laquelle, "
en application des dispositions de l'article 1208 du Code civil (
N° Lexbase : L1310AB7)
, si l'extinction de la créance à l'égard du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective en raison du défaut de déclaration laisse subsister l'obligation distincte contractée par son codébiteur solidaire, en revanche, ce dernier peut opposer au créancier la chose jugée résultant de l'admission irrévocable de la créance dans la procédure collective ouverte à l'égard de l'autre codébiteur solidaire" (Cass. com., 25 novembre 2008, n° 07-14.583, Banque Crédit industriel de l'Ouest (CIO), FS-P+B
N° Lexbase : A4578EB8 ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3252A49). En l'espèce, une banque a consenti à M. et Mme V., le 28 mars 2000, un prêt de 72 718,18 euros, remboursable en 84 mensualités. M. V. ayant été mis en liquidation judiciaire, le 11 avril 2001, la banque a déclaré sa créance, laquelle a été admise pour la somme de 68 598,23 euros. La cour d'appel d'Orléans a rejeté la demande de la banque tendant à la condamnation de Mme V. à lui payer la somme de 13 104,62 euros au titre du prêt consenti aux époux V., outre les intérêts au taux contractuel de 5,70 % à compter du 25 octobre 2004. C'est ensuite au tour de la Cour de cassation de rejeter le pourvoi formé par la banque. En effet, s'agissant d'un prêt dont le cours des intérêts n'a pas été arrêté par l'effet du jugement d'ouverture, elle approuve la cour d'appel, qui a constaté que la créance de la banque avait été irrévocablement admise pour un certain montant au passif de la procédure collective de M. V., d'avoir déduit que Mme V., codébitrice solidaire, pouvait opposer la chose jugée attachée à la décision irrévocable de l'admission limitée au principal de la créance.
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