Sur le fondement de l'article 31 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1169H43), la jurisprudence a progressivement reconnu la qualité à agir des associations pour la protection d'intérêts collectifs, surnommés aussi "les grandes causes" (v. Cass. civ. 1, 2 mai 2001, n° 99-10.709
N° Lexbase : A3504ATX ; Cass. civ. 2, 27 mai 2004, n° 02-15.700
N° Lexbase : A5112DCC). Dans un arrêt en date du 18 septembre 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation a confirmé cette solution (Cass. civ. 1, 18 septembre 2008, n° 06-22.038, Association française contre les myopathies (AFM), F-P+B
N° Lexbase : A3949EAI). En l'espèce, une association gérait un établissement recevant des malades atteints de myopathie. En raison de graves dysfonctionnements ayant préjudicié à certains résidents, M. G., son ancien président, et M. C., son liquidateur judiciaire, ont été assignés en dommages-intérêts par l'Association française contre les myopathies (AFM). La cour d'appel de Paris a écarté la demande au motif qu'elle était irrecevable. En effet, selon les juges du fond, les statuts de l'AFM ne prévoyaient nullement qu'elle aurait eu pour but ou pour moyen d'action d'ester en justice pour la défense des intérêts des malades. La Haute juridiction n'est pas du même avis et casse l'arrêt susvisé au visa des articles 31 du Code de procédure civile et 1er de la loi du 1er juillet 1901 (
N° Lexbase : L3076AIR). En effet, elle estime que "
même hors habilitation législative, et en l'absence de prévision statutaire expresse quant à l'emprunt des voies judiciaires, une association [peut]
agir en justice au nom d'intérêts collectifs dès lors que ceux-ci [entrent]
dans son objet social".
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