Si le manquement du banquier prêteur de denier à son devoir de conseil pour ne pas avoir informé l'emprunteur de ce que l'assurance assortissant le prêt ne garantissait pas le risque invalidité permanente l'avait privée de la possibilité de s'adresser à d'autres assureurs, ceux-ci, s'ils avaient accepté de garantir ce risque, lui auraient alors réclamé un supplément de prime qui aurait pu lui faire renoncer à cette garantie. Ainsi, sans méconnaître l'objet du litige ni le principe de la contradiction, une cour d'appel a pu considérer que le préjudice imputable à l'emprunteur s'analysait en une perte de chance qu'elle a souverainement évalué et, dès lors, doit être rejeté le moyen soutenant qu'en relevant d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que le préjudice causé à l'emprunteur par la faute du créancier s'analysait en une perte de chance, laquelle était de faible importance, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2222ADN). Par ailleurs, la cour d'appel, dès lors qu'elle a admis le manquement de la banque à son devoir de conseil, n'avait pas à se prononcer sur la demande tendant à la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel en raison de l'absence alléguée d'offre de prêt et à la condamnation de la banque à rembourser à l'emprunteur le trop perçu d'intérêt, celle ci n'ayant été formée qu'à titre subsidiaire dans le cas où il serait décidé que "la [banque]
n'avait pas manqué à son devoir de conseil". Telle est la solution issue d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 18 septembre 2008 (Cass. civ. 1, 18 septembre 2008, n° 06-17.859, FS-P+B+I
N° Lexbase : A3909EAZ et cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9005BXS).
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