La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 septembre 2008, énonce que la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié, est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite. Cette prescription étant d'ordre public, son omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée (Cass. soc., 17 septembre 2008, n° 07-40.704, F-P+B
N° Lexbase : A4074EA7). Pour rejeter la demande tendant à la requalification du contrat de mission temporaire de M. G. à l'encontre de la société Adecco et au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'étant réputé lié à la société Renault par un CDI depuis le 28 juillet 2004, M. G. ne pouvait dans le même temps prétendre être lié, pour la même période et aux mêmes conditions à la société Adecco. L'absence de contrat de travail temporaire à compter du 23 août 2004, imputable à la société Adecco, offrait à la société utilisatrice la possibilité de se retourner éventuellement contre la société de travail temporaire pour la garantir du préjudice subi du fait d'un tel manquement. Enfin, la cour d'appel avançait que le salarié ne démontrait pas le préjudice subi du fait de l'absence de contrat signé entre lui-même et la société Adecco, alors que conformément à ses revendications, il était devenu salarié de la société Renault dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du fait de ce manquement. La cour d'appel a violé les articles L. 8241-1 (
N° Lexbase : L3717IBB) et L. 8241-2 (
N° Lexbase : L3648H9Y) du Code du travail, car elle a constaté que postérieurement au 23 août 2004, aucun contrat de mission n'avait été conclu entre M. G. et la société Adecco .
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