Par un arrêt du 18 septembre 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé opportunément que l'exercice de la profession d'avocat va de paire avec le respect d'une certaine moralité (Cass. civ. 1, 18 septembre 2008, n° 07-12.165, FS-P+B
N° Lexbase : A3970EAB). En l'espèce, un avocat bordelais démissionnaire a voulu s'inscrire au barreau de Guadeloupe mais le conseil de l'ordre a rejeté sa demande au motif que la condition de moralité n'était pas remplie. L'intéressé a donc formé un recours contre cette décision. La cour d'appel de Basse-Terre, dans un arrêt du 22 novembre 2006, a accueilli favorablement ses prétentions et ordonné son admission au barreau. Les juges du fond ont considéré en effet que les infractions commises par l'avocat, et pour lesquelles il a été condamné, n'étaient pas constitutives de manquements à l'honneur, à la probité et aux principes essentiels de la profession, dès lors qu'il convenait de les mettre en balance avec les attestations élogieuses versées aux débats ainsi qu'avec les mérites personnels de l'intéressé. Statuant sur le pourvoi formé par l'Ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe, agissant en la personne de son bâtonnier, la Cour de cassation a cependant estimé que la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a cassé l'arrêt rendu en 2006. La Haute juridiction a, notamment, relevé que l'avocat avait été condamné par la juridiction répressive pour avoir mis son téléphone portable à la disposition d'un détenu, mais également sanctionné disciplinairement à la suite d'incidents violents, volontairement provoqués avec un magistrat et un avocat, et enfin relevé que l'intéressé n'avait pas exécuté l'engagement pris auprès du bâtonnier de restituer les honoraires indûment perçus au titre de l'aide juridictionnelle.
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