Le Quotidien du 8 septembre 2008 : Droit des étrangers

[Brèves] Procédure d'appel à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention

Réf. : Décret n° 2008-817, 22-08-2008, portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière de rétention administrative, NOR : IMIK0810948D, VERSION JO (N° Lexbase : L7452IAA)

Lecture: 1 min

N7397BG3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Procédure d'appel à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3225826-0
Copier

le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2008-817 du 22 août 2008, portant modification du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière de rétention administrative (N° Lexbase : L7452IAA), a été publié au Journal officiel du 23 août 2008. Il indique que l'ordonnance de prolongation de la rétention d'un étranger rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de sa notification, par l'étranger, par le ministère public, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut solliciter du premier président ou de son délégué qu'il déclare son recours suspensif, lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives, ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est formé dans un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait alors notifier la déclaration d'appel, accompagnée de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, immédiatement et, par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises, par tout moyen, au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.

newsid:327397

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.