A propos des charges récupérables au titre des dépenses de la rémunération du gardien. Tel est le thème sur lequel la Cour de cassation a statué dans un arrêt en date du 15 mai dernier (Cass. civ. 3, 15 mai 2008, n° 07-16.567, FS-P+B
N° Lexbase : A5388D83). En l'espèce, M. S., locataire d'un logement appartenant à la Socaconam, a sollicité en justice la restitution d'une somme indûment versée au titre des dépenses de rémunération du gardien. Cette dernière fait grief au jugement rendu en dernier ressort par le tribunal d'instance d'avoir accueilli cette demande. La Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve les juges d'avoir énoncé à bon droit qu'en application de l'article 2 c) du décret du 26 août 1987 (décret n° 87-713
N° Lexbase : L9706A9D), "
les dépenses correspondant à la rémunération du gardien ou du concierge ne sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence des trois quarts de leur montant qu'à la condition que le gardien assure cumulativement et effectivement l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets, relevé que pour que ces dépenses soient récupérables, le gardien ou le concierge doit assurer seul l'intégralité de ces tâches, à l'exclusion de tout partage avec un tiers" (voir déjà en ce sens, Cass. civ. 3, 30 novembre 2005, n° 04-14.508, FS-P+B
N° Lexbase : A8479DLM). Dans l'arrêt rapporté, les missions du gardien de la résidence comportaient, d'une part, des tâches administratives, de surveillance et de gestion de la résidence, et, d'autre part, les tâches de nettoyage et d'entretien courant des parties communes, ainsi que le stockage des "encombrants" en vue de leur évacuation par les services de la commune de Cannes. En conséquence, le tribunal a exactement retenu que ces missions ne comprenaient pas l'élimination des rejets et que l'enlèvement des "encombrants" n'était pas inclus dans la liste des charges récupérables annexée au décret du 26 août 1987.
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