Une SAFER est en droit d'exercer son droit de préemption pour permettre à un exploitant en place d'accéder à la propriété. Tel est le principe rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 mai 2008 (Cass. civ. 3, 15 mai 2008, n° 07-13.784, Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) du Centre, FS-P+B
N° Lexbase : A5346D8I). Dans les faits rapportés, une SAFER ayant été avisée par le notaire que les époux X envisageaient de vendre deux parcelles à une société, a préempté, puis a rétrocédé ces parcelles aux époux Y, preneurs en place qui ne remplissaient pas, eux-mêmes, les conditions requises pour bénéficier du droit de préemption, étant déjà propriétaires de parcelles représentant une superficie supérieure à trois fois la surface minimum d'installation. La société a, alors, assigné la SAFER en annulation des décisions de préemption et de rétrocession, demande accueillie par l'arrêt attaqué, au motif que ce n'est pas l'accession à la propriété des exploitants agricoles qui, aux termes de l'article L. 143-2 du Code rural (
N° Lexbase : L3564G9U), doit être recherché, mais seulement leur maintien sur l'exploitation. La Cour de cassation annule cette décision et indique qu'en statuant ainsi, alors que rien n'interdit à une SAFER d'exercer son droit de préemption pour permettre à un exploitant en place d'accéder à la propriété, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé.
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