C'est à cette question que devait répondre la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mai dernier (Cass. civ. 2, 15 mai 2008, n° 06-22.171, FS-P+B
N° Lexbase : A5233D8C). En l'espèce, M. Michel B. a mis à la disposition de son fils, Christophe, des locaux dans une annexe de sa maison d'habitation, et ce dernier y a installé le siège de sa société, la société ITB, dont il est le gérant. Dans le bureau qu'il a aménagé pour l'exercice de son activité professionnelle, M. Christophe B. a posé une porte-fenêtre donnant sur un balcon situé au premier étage. Le 2 septembre 1995, alors que l'épouse de M. Michel B. fermait cette porte-fenêtre en quittant le bureau, la poignée s'est déboîtée et, déséquilibrée, Mme B. a brisé la protection provisoire mise en place le long du balcon qui constitue le palier d'accès au bureau et a chuté sur le sol. En février 1998, Mme B. a assigné MM. Michel et Christophe B., ainsi que leur assureur, la société Groupama Grand Est, en responsabilité. Pour débouter Mme B. de son action à l'encontre de la société Groupama Grand Est, la cour d'appel énonce qu'aux termes des conditions générales du contrat multi-option des chefs de famille, l'assuré est défini comme le souscripteur, toute personne vivant habituellement à son foyer, ses enfants ou ceux de son conjoint, sous certaines conditions. En conséquence, pour les juges du fond, Mme B., épouse du souscripteur, a ainsi la qualité d'assurée, et non celle de tiers. L'arrêt va être censuré par la Haute juridiction au visa de l'article L. 124-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0106AA8) : "
en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que le contrat d'assurance de responsabilité civile qui comportait plusieurs assurés, excluait de la définition du tiers lésé, l'assuré victime d'un dommage causé par un autre assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
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