Le défendeur à l'action en régularisation forcée de la vente doit présenter, dès cette instance, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à faire échec à la demande en invoquant, notamment, la lésion. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 février 2008 (Cass. civ. 3, 13 février 2008, n° 06-22.093, FS-P+B+I
N° Lexbase : A9239D4X). En l'espèce, un arrêt du 27 janvier 2000 a, à la demande de M. Z., dit une SCI tenue de régulariser la vente d'un lot de copropriété. Celle-ci a assigné le 2 février suivant M. Z. en rescision pour lésion. Pour dire l'action en rescision recevable, l'arrêt ici attaqué retient qu'il ressort des conclusions déposées par la SCI dans l'instance ayant abouti à l'arrêt du 27 janvier 2000, et des termes mêmes de cet arrêt, que la SCI, qui soutenait que le contrat de réservation ne pouvait être requalifié en promesse de vente valant vente, n'a pas, à l'époque, demandé la rescision de la vente pour lésion mais simplement excipé d'un préjudice financier. Pour la Cour suprême, en s'abstenant d'invoquer en temps utile la lésion, l'action en rescision se heurtait donc à l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt précédent, qui avait constaté l'efficacité du contrat de vente. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil (
N° Lexbase : L1460ABP) et voit donc son arrêt annulé.
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