A la différence des taxis et d'autres véhicules n'assurant pas le transport public de voyageurs, comme ceux de transport de fonds, les voitures de grande remise n'appartiennent pas à une des catégories limitativement énumérées de véhicules dont le maire peut faciliter la circulation sur la voie publique. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 janvier 2008 (Cass. crim., 16 janvier 2008, n° 06-88.637, FS-P+F
N° Lexbase : A7773D3B). En l'espèce, une personne est poursuivie pour avoir fait circuler des véhicules sur des voies de circulation réservées à d'autres véhicules, faits prévus et réprimés par l'article R. 412-7 du Code de la route (
N° Lexbase : L8250GTQ). Elle fait valoir dans son pourvoi, que sa société, qui bénéficiait du statut concernant les voitures de grande remise, avait une activité de transport public au sens de l'article 5 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 (
N° Lexbase : L7480AHI). La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle indique que les voitures de grande remise n'entrent pas dans les prévisions de l'article 3 de l'arrêté préfectoral n° 01-17233 du 24 décembre 2001, portant création et utilisation de voies de circulation réservées, dans plusieurs arrondissements de Paris, aux transports publics collectifs de voyageurs, taxis, véhicules de transports de fonds, cycles, véhicules de livraison et véhicules d'intérêt général.
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