Le Quotidien du 29 octobre 2007 : Droit rural

[Brèves] La mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole constitue un bail à ferme

Réf. : Cass. civ. 3, 17 octobre 2007, n° 06-18.503, FS-P+B (N° Lexbase : A8105DYT)

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le 22 Septembre 2013

Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole est régie par les dispositions concernant le régime du bail à ferme. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 octobre 2007 (Cass. civ. 3, 17 octobre 2007, n° 06-18.503, FS-P+B N° Lexbase : A8105DYT). En l'espèce, les consorts B. ont vendu à M. S. une propriété rurale sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt par celui-ci. Le même jour, suivant une convention dite de commodat, ils lui ont consenti le prêt de la propriété pour un an non renouvelable. Il y était précisé qu'en cas de non-réalisation de l'acte authentique de vente, l'emprunteur s'engageait à reverser une somme forfaitaire par hectare. M. S. n'ayant pas obtenu de prêt, il a libéré les lieux et versé l'indemnité prévue. Après la vente de la propriété à un tiers acquéreur, M. S. a assigné les consorts B. aux fins d'obtenir la requalification de la convention de commodat en bail à ferme et l'allocation de dommages-intérêts. L'arrêt attaqué, pour rejeter cette demande, indique que M. S. ne saurait sérieusement se prévaloir de l'existence d'un bail à ferme puisque, dans cette hypothèse, il aurait dû payer l'indemnité prévue que l'acte définitif de vente soit passé ou non. La Cour suprême rappelle que selon les dispositions de l'article L. 411-1 du Code rural (N° Lexbase : L3697AEN), toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole est régie par les dispositions concernant le régime de bail à ferme. Or, l'indemnité mise à la charge de M. S. était prévue à la convention par laquelle les consorts B. mettaient la propriété rurale à sa disposition. La mise à disposition était donc bien à titre onéreux et devait être régie par l'article susvisé.

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