Le Quotidien du 9 mai 2007 : Immobilier et urbanisme

[Brèves] Les désordres qui affectent l'ouvrage après réception peuvent être dus non à une faute des constructeurs mais à une défectuosité du produit mis en oeuvre

Réf. : Cass. civ. 3, 25 avril 2007, n° 05-17.838, FS-P+B (N° Lexbase : A0189DWW)

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[Brèves] Les désordres qui affectent l'ouvrage après réception peuvent être dus non à une faute des constructeurs mais à une défectuosité du produit mis en oeuvre. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3222901-breves-les-desordres-qui-affectent-louvrage-apres-reception-peuvent-etre-dus-non-a-une-faute-des-con
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le 22 Septembre 2013

Les désordres qui affectent l'ouvrage après réception peuvent être dus non à une faute des constructeurs mais à une défectuosité du produit mis en oeuvre. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 avril 2007 (Cass. civ. 3, 25 avril 2007, n° 05-17.838, Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), FS-P+B N° Lexbase : A0189DWW). Dans cette affaire, une société coopérative a fait construire une fromagerie par la société Sodimav, assurée auprès de la société Axa France. Des panneaux isolants ont été posés, fabriqués par la société Plasteurop, aux droits de laquelle se trouve la société SFIP. Après la réception de l'ouvrage, des panneaux ayant présenté des défectuosités, la société Axa France a dédommagé la société maître de l'ouvrage, puis, avec cette dernière, a assigné la société SFIP. Celle-ci a appelé en garantie ses divers assureurs, dont la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur garantissant la responsabilité décennale des fabricants. La SMABTP fait grief à l'arrêt de déclarer recevable cette action et d'avoir dit que les panneaux à l'origine des désordres constituaient des éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire (EPERS). Selon elle, pour relever de la garantie de l'article 1792-4 du Code civil (N° Lexbase : L1924ABU), un produit fabriqué doit être un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, ce qui n'était pas le cas ici. La Cour suprême énonce, au contraire, que ces panneaux, qui étaient le résultat d'une conception élaborée et approfondie, avaient été fournis par le fabricant pour répondre aux exigences propres de l'ouvrage en cause. La cour d'appel en a ainsi exactement déduit que le fabricant était, en application des dispositions de l'article susvisé, solidairement responsable des obligations mises à la charge du locateur d'ouvrage (voir dans le même sens Ass. Plén., 27 janvier 2007, n° 06-12.165, P+B+R+I N° Lexbase : A6993DT8 et lire N° Lexbase : N0146BAN).

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