La clause par laquelle le preneur s'engage à ne pas exploiter des commerces actuellement exercés par les autres locataires d'un immeuble ayant été insérée dès le départ dans tous les baux de cet immeuble, il y a lieu de considérer que le bailleur d'origine et les preneurs initiaux avaient eu pour commune intention de préserver l'activité commerciale des autres commerces déjà exploités dans l'immeuble en évitant toute concurrence entre ses occupants. En conséquence, une telle clause doit demeurer commune à tous les preneurs et perdurer dans le temps. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 3 mai 2007 (Cass. civ. 3, 3 mai 2007, n° 06-11.591, FS-P+B+I
N° Lexbase : A0430DWT). Toujours selon ce même arrêt, si la clause a disparu de l'un des baux, les clauses de non-concurrence des autres baux peuvent être résolues, la faute commise par le bailleur qui s'est exonéré de son obligation d'insérer une telle clause dans la zone de non-concurrence ayant rendu impossible sa mise en oeuvre.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable