Le Conseil d'Etat précise, dans un arrêt du 29 novembre dernier, que la décision mettant fin au logement en caserne d'un sapeur-pompier professionnel doit être regardée, eu égard aux termes de l'article 5 du décret du 25 septembre 1990 (décret n° 90-850, 25 septembre 1990, portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels
N° Lexbase : L1058G8P), comme ayant le caractère d'une décision individuelle défavorable refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 (loi n°79-587, 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public
N° Lexbase : L5045AHC) (CE 4° et 5° s-s-r., 29 novembre 2006, n° 281232, Mme Parère
N° Lexbase : A7620DSZ). Par suite, en estimant qu'une telle décision n'entre dans aucune catégorie de décisions dont la motivation est exigée par la loi du 11 juillet 1979, le tribunal administratif a commis une erreur de droit, son jugement doit, donc, être annulé. Cet arrêt a également été l'occasion, pour les juges du Palais-Royal, d'affirmer, à l'appui des articles L. 1424-9 (
N° Lexbase : L8401AAE) et L. 1424-30 (
N° Lexbase : L1878GU4) du Code général des collectivités territoriales, que le président du service départemental d'incendie et de secours est compétent pour prendre les décisions individuelles d'attribution de logements de fonction aux sapeurs-pompiers nommés dans le service. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le président du SDIS de l'Hérault aurait été incompétent pour prendre la décision attaquée en l'absence d'une délibération du conseil d'administration l'y autorisant.
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