Le Quotidien du 13 décembre 2006 : Social général

[Brèves] Préjudice moral : prise en compte du comportement de la victime pour diminuer son indemnisation

Réf. : CE 2/7 SSR., 24 novembre 2006, n° 256313,(N° Lexbase : A7586DSR)

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le 22 Septembre 2013

Amené à se prononcer sur le préjudice moral subi par une employée de la fonction publique, le Conseil d'Etat décide de diminuer l'indemnisation de celle-ci au motif que son comportement a largement contribué à la dégradation de ses conditions de travail (CE 2° et 7° s-s-r., 24 novembre 2006, n° 256313, Mme Baillet N° Lexbase : A7586DSR). En l'espèce, l'intéressée, engagée au sein de l'Office national de la chasse (l'office), saisit la juridiction administrative afin d'obtenir, notamment, la condamnation de son employeur à réparer le préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de sa mutation et de ses conditions de travail dans son nouvel emploi. Le Conseil d'Etat relève, dans un premier temps, qu'après sa nouvelle affectation, les relations de l'intéressée avec sa hiérarchie se sont rapidement dégradées : mesures vexatoires, consignes inutilement tatillonnes, confinement aux tâches les plus simples, dénigrement de ses capacités professionnelles, etc. Par la suite, l'intéressée a été placée en congé de maladie pour un état dépressif pendant 5 mois et demi. Selon le Conseil d'Etat, ce comportement a, dans son ensemble, et indépendamment même des dispositions sur le harcèlement moral issues de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 (N° Lexbase : L1304AW9), qui n'étaient pas alors en vigueur, constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'office. Le Conseil d'Etat relève, dans un second temps, que l'intéressée a fait preuve, tout au long des années en cause, d'une mauvaise volonté persistante dans l'accomplissement des tâches qui lui étaient confiées. Selon le Conseil d'Etat, l'attitude de l'intéressée a largement contribué à la dégradation de ses conditions de travail. Dès lors, si cette circonstance ne retire pas leur caractère fautif aux agissements de sa hiérarchie, elle atténue la responsabilité de l'office à hauteur de la moitié des conséquences dommageables de ceux-ci, soit 5 000 euros.

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