Arguant des articles L. 2121-1 (
N° Lexbase : L8540AAK), L. 2121-14 (
N° Lexbase : L8563AAE), L. 2122-21 (
N° Lexbase : L9560DNE) et L. 2122-22 (
N° Lexbase : L7906HBG) du Code général des collectivités territoriales, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 11 juillet dernier, que "
le corps municipal se compose du conseil municipal et du maire qui le préside, [...]
le maire, qui a le pouvoir de défendre la commune, représente le corps municipal en justice quel que soit, du conseil municipal ou du maire, l'auteur de la décision attaquée" (Cass. civ. 1, 11 juillet 2006, n° 03-16.444, Société civile immobilière (SCI) La Colombe, FS-P+B
N° Lexbase : A4242DQ8). En l'espèce, après délibération du conseil municipal, le maire d'une commune a retiré l'autorisation de terrasse octroyée à une société sur le domaine public routier et ordonné la remise en état des lieux. Il a, également, enjoint à la société ayant succédé à la première, de remettre à ses frais en son état primitif la partie du domaine public communal concernée, laquelle l'a assigné en référé. Le maire a, alors, soulevé l'irrecevabilité de l'assignation, au motif que c'était la commune qui devait être attraite devant la juridiction et que l'action aurait dû être dirigée, non pas contre le maire pris personnellement, mais contre la commune. Pour déclarer la société irrecevable en ses demandes, la cour d'appel a retenu que le maire avait agi non dans l'exercice de ses pouvoirs propres mais dans le cadre des attributions qu'il exerce pour le compte de la commune en qualité d'agent d'exécution des décisions du conseil municipal. La Haute juridiction annule, cependant, l'arrêt ainsi rendu. Les juges estiment, en effet, qu'en statuant ainsi, par une distinction inopérante, alors que, représentant le conseil municipal dont les décisions étaient critiquées, le maire avait pouvoir de le représenter en justice, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées du CGCT.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable