Il résulte de l'article 1038 du Code civil (
N° Lexbase : L1112ABS) que toute aliénation, même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fait le testateur de tout ou partie de la chose léguée, emporte la révocation des legs pour tout ce qui a été aliéné. A cet égard, la jurisprudence a coutume de considérer que cette disposition ne visait que les legs d'un corps certain ou d'une chose déterminée (Cass. req., 1er décembre 1851). Toutefois, dans un arrêt rendu le 11 juillet dernier et destiné au Bulletin, la Cour de cassation vient d'apporter des précisions supplémentaires sur son champ d'application (Cass. civ. 1, 11 juillet 2006, n° 04-14.947, FS-P+B
N° Lexbase : A4286DQS). En l'espèce, le testateur avait légué à son frère non pas une quote-part de sa succession, mais une quote-part (la moitié) des biens qui, dans sa succession, provenaient de la communauté dissoute constituée de son patrimoine et de celui de sa femme. Sur la qualification du legs, les magistrats ont considéré qu'il constitue un legs particulier. Ils ont d'ailleurs relevé qu'un legs particulier pouvait porter à la fois sur un ou plusieurs biens désignés précisément et individuellement ou sur une catégorie de biens, quel que soit leur nombre dans le patrimoine du disposant. Mais, puisque les dispositions de l'article 1038 du Code civil ne concernent que les legs particuliers ayant pour objet un ou des corps certains, l'article ne s'applique donc pas aux legs portant sur une catégorie de biens seulement, comme c'était le cas dans l'arrêt rapporté.
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