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La circonstance que le contrat de travail a été rompu par l'employeur avant tout commencement d'exécution ne retire pas à cette rupture le caractère d'un licenciement". Telle est la solution rendue par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2006 (Cass. soc., 12 juillet 2006, n° 04-48.182, F-P
N° Lexbase : A4476DQT). Dans les faits, un salarié a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée, signé le 31 octobre 2002, et prenant effet au 1er février 2003. Au cours de son préavis effectué chez son ancien employeur, le salarié était mis à disposition un jour par semaine chez le nouvel employeur en raison d'une convention. A la suite de la mise en liquidation judiciaire du nouvel employeur, ce dernier a informé le salarié que le contrat de travail signé précédemment ne prendrait pas effet au jour dit. La cour d'appel d'Amiens, dans un arrêt du 3 novembre 2004, a débouté le salarié de ses demandes, considérant que le contrat de travail n'ayant pas pris d'effet, il ne pouvait obtenir d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais des dommages et intérêts, en vertu de l'article 1142 (
N° Lexbase : L1242ABM) du Code civil. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel : bien que le contrat de travail n'ait pas encore reçu de commencement d'exécution, sa rupture, à l'initiative de l'employeur, a le caractère d'un licenciement. La date à laquelle le contrat de travail a été signé prime sur l'exécution des obligations découlant du contrat de travail.
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