Le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté, par une ordonnance du 9 mai 2006, la requête dont l'avait saisi une trentaine de requérants - éleveurs, collectivités territoriales et écologistes - aux fins de suspension de la décision du ministre de l'Economie et du Développement rural d'introduire cinq ours slovènes dans les Pyrénées (CE référé, 9 mai 2006, n° 292398, Fédération transpyrénéenne des éleveurs de montagne et autres
N° Lexbase : A2617DPM). Après avoir rappelé, à l'appui de l'article R. 411-8 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L5570HBW), que le ministre chargé de la protection de la nature peut délivrer des autorisations exceptionnelles de réintroduction dans la nature d'animaux appartenant à des espèces protégées en vertu de l'article L. 411-1 du même code (
N° Lexbase : L2356ANL), lorsque l'espèce est menacée d'extinction, le juge précise, cependant, que ces autorisations doivent respecter les engagements internationaux de la France et souligne, à ce titre, que la non-transposition de certaines des dispositions de la Directive communautaire dite "Habitats" du 21 mai 1992 (Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
N° Lexbase : L7538AUQ) n'exonère pas le ministre de son obligation d'en respecter les objectifs. Le juge des référés soutient, par ailleurs, que la sauvegarde d'une espèce menacée ne pourrait justifier une atteinte excessive portée aux autres intérêts en présence, notamment, dans le cas où aucune mesure de précaution n'aurait été prise pour accompagner la réintroduction des animaux. En l'espèce, toutefois, et eu égard au fait qu'il n'était saisi que de la décision d'introduction de cinq animaux, le juge des référés estime que la légalité de cette décision, précédée d'une large concertation avec les élus et les populations concernées et assortie de mesures de précaution, ne suscitait pas de doutes suffisants pour justifier la mesure de suspension sollicitée.
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