Par cinq arrêts rendus le 12 janvier 2006, la Cour de cassation a parachevé un mouvement amorcé en mai dernier et retient que "
les dispositions de l'article L. 324-11-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L6212AC3)
ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié à droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité de licenciement légale ou conventionnelle" (Cass. soc., n° 04-42.190, FP-P+B+R+I
N° Lexbase : A3488DM7 ; Cass. soc., n° 04-40.991, FP-P+B+R+I
N° Lexbase : A3477DMQ ; Cass. soc., n° 04-41.769, FP-P+B+I
N° Lexbase : A3486DM3 ; Cass. soc., n° 03-46.800, FP-P+B+R+I
N° Lexbase : A3383DMA et Cass. soc., n° 04-43.105, FP-P+B+R+I
N° Lexbase : A3492DMB). On se souvient que la Cour suprême avait décidé, le 25 mai 2005, que "
l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail en cas de travail dissimulé peut se cumuler avec l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés sur préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement" (Cass. soc., n° 02-44.468, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A3955DIC, lire les obs. de G. Auzero,
Travail dissimulé : revirement quant à la possibilité de cumuler l'indemnité forfaitaire de l'article L. 324-11-1 du Code du travail et les indemnités de rupture, Lexbase Hebdo n° 171 du 9 juin 2005 - édition sociale
N° Lexbase : N5137AI4). Si cet arrêt constituait un revirement de jurisprudence, sa portée pouvait cependant donner lieu à interrogations, la Cour de cassation ayant choisi de procéder à une énumération des indemnités auxquelles pouvait prétendre le salarié en sus de l'indemnité de l'article L. 324-11-1. Aujourd'hui, la Cour lève le doute : l'indemnité forfaitaire est cumulable avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié à droit en cas de rupture, à l'exception seulement de l'indemnité de licenciement, légale ou conventionnelle.
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