Aux termes d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 10 janvier 2006, il est fait application du principe selon lequel "
nul ne peut ajouter de condition à la loi" au cas particulier de l'action en diffamation (Cass. civ. 1, 10 janvier 2006, n° 04-16.512, FS-P+B
N° Lexbase : A3430DMY). En l'espèce, la cour d'appel de Paris avait rejeté la requête d'un administrateur judiciaire, M. A., qui s'estimait diffamé par l'auteur et l'éditeur d'un ouvrage publié et qui demandait ainsi réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 (
N° Lexbase : L7589AIW). En effet, après avoir relevé que "
le livre comporte 240 pages, 26 chapitres et une annexe, [que]
l'assignation se contente de dénoncer la mise en cause de [M. A.]
dans deux dossiers [...]
sans préciser ni les chapitres, ni les pages dont sont tirés les courts extraits cités qui au demeurant ne sont pas identifiés de façon spécifique ; que ni le nom de l'administrateur judiciaire ni ces dossiers ne sont mentionnés dans la table des matières et qu'il faut parvenir au chapitre 9 pour pouvoir retrouver les extraits et les déterminer", la cour concluait au rejet de la demande d'indemnisation du préjudice sur le fondement de la loi sus-évoquée. Cassation : les juges de la Haute cour rappellent "
qu'en ajoutant ainsi au texte susvisé des conditions qu'il ne comporte pas, la cour d'appel l'a violé", et renvoient la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
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