La Cour de cassation, dans deux arrêts du 11 janvier 2006 parés du sceau FS-P+B+R+I, admet qu'une réorganisation puisse intervenir dès lors qu'elle a été "
mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi" (Cass. soc., 11 janvier 2006, n° 05-40.977, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A3522DME ; Cass. soc., n° 04-46.201, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A3500DML). En l'espèce, une société avait mis en place un projet de réorganisation commerciale, afin d'opérer "
la transition entre les produits traditionnels (annuaire papier et minitel) et ceux liés aux nouvelles technologies de l'information (internet, mobile, site) qu'elle jugeait indispensable à la sauvegarde de compétitivité de l'entreprise compte tenu des conséquences prévisibles de l'évolution technologique et de son environnement concurrentiel". Le projet prévoyait la modification de la rémunération des 930 conseillers commerciaux et l'intégration de nouveaux produits dans leur portefeuille, la suppression de 9 postes et un objectif de création de 42 nouveaux emplois. Des salariés saisissent alors la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Selon la Cour de cassation, "
la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, et [...]
répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement". Dès lors, la modification des contrats de travail résultant de cette réorganisation ont eux-mêmes une cause économique.
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