Selon un principe jurisprudentiel bien établi, le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer, en tout état de cause, le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé. En outre, dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, il peut prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute et, le cas échéant, demander, à ce titre, le paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité du contrat (CE 2° et 6° s-s., 19 avril 1974, n° 82518, Société Entreprise Louis Segrette
N° Lexbase : A3000B8M). Toutefois, il est admis que les fautes ou imprudences de l'entreprise conduisent à un partage de responsabilités et donc à une réduction de l'indemnité. Dans un arrêt du 5 juillet 2005, la cour administrative d'appel de Versailles, pour retenir un partage de responsabilité, a pris en compte la connaissance et les capacités juridiques dont disposait le contractant, bureau d'études techniques, et estimé qu'il ne pouvait, dès lors, ignorer que les contrats litigieux ne répondaient pas aux hypothèses dans lesquelles il est possible de passer des marchés négociés sans mise en concurrence. En outre, la cour a indiqué que des lettres qui ne définissent ni le cadre d'exécution des prestations, ni leur terme, ni les modalités de leur paiement, ne présentent pas les caractéristiques d'actes d'engagement. Ainsi, la société qui a réalisé des prestations, sur le fondement de ces seules lettres, a commis une imprudence de nature à atténuer la responsabilité de la personne publique (CAA Versailles, 3e ch., 5 juillet 2005, n° 03VE04447, Commune de Ris-Orangis c/ Société Bureau d'études
N° Lexbase : A6338DKX).
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